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Article R5047 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5047 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 551-6 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter au moins les informations suivantes :

a) La dénomination du médicament ;

b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;

c) La forme pharmaceutique du médicament ;

d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à la bonne administration du médicament ;

e) Le (ou les) numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement ;

f) La (ou les) propriété(s) pharmacologique(s) essentielle(s) au regard des indications thérapeutiques ;

g) Les indications thérapeutiques et les contre-indications ;

h) Le mode d'administration et si nécessaire la voie d'administration ;

i) La posologie ;

j) Les effets indésirables ;

k) Les mises en garde spéciales et les précautions particulières d'emploi ;

l) Les interactions médicamenteuses et autres ;

m) Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;

n) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur, accompagné, dans ce cas, du coût du traitement journalier ;

o) La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie, ou de l'agrément pour les collectivités publiques prévu à l'article L. 618.