Article R5047 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5047 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions des articles R. 5048 et R. 5050, aucune publicité concernant des médicaments ne peut être faite sans avoir reçu préalablement le visa de publicité délivré par le ministre chargé de la santé, après avis d'une commission de contrôle de la publicité.
Cette commission est constituée comme suit :
Un professeur d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
Un professeur d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;
Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Trois médecins dont au moins un omnipraticien et un médecin gynécologue ;
Deux pharmaciens dont un pharmacien d'officine et un pharmacien appartenant à l'industrie pharmaceutique ;
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
Un représentant de la presse médicale ;
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière d'eaux minérales ;
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière de produits diététiques ;
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé du commerce ;
Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) ;
Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité national de la consommation ;
Un représentant de l'institut national de la consommation ;
Deux représentants du ministre chargé de la santé.
Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre chargé de la santé sont, alternativement, le professeur de médecine et le professeur de pharmacie membres titulaires de la commission. En cas de partage égal des voix le président de séance a voix prépondérante.
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit parmi les membres de la commission, soit sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent avec voix consultative.
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de groupes de travail qui se réunissent dans l'intervalle des sessions de la commission, notamment en vue de préparer les avis de la commission.
Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments du ministère de la santé.