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Article R5046 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5046 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'elle est admise en vertu des dispositions de l'article L. 551-3, toute publicité pour un médicament auprès du public doit :

1° Etre conçue de façon que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament ;

2° Comporter au moins, outre les mentions obligatoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 551-3 :

a) La dénomination du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'un seul principe actif ;

b) Les informations indispensables pour un bon usage du médicament ;

c) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.