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Article R5045-2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le contrôle de la publicité est exercé :

1° Pour les médicaments à usage humain, par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission prévue à la section 5 ;

2° Pour les produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, par le ministre chargé de la santé après avis de la même commission.