Article R5045 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité ou propagande faite, sous quelque forme que ce soit, pour :
1° Les médicaments à usage humain ;
2° Les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et troisième alinéa) ;
3° Les objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552 ;
4° Les officines et autres établissements pharmaceutiques.