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Article R5045 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5045 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité ou propagande faite, sous quelque forme que ce soit, pour :

1° Les médicaments à usage humain ;

2° Les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et troisième alinéa) ;

3° Les objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552 ;

4° Les officines et autres établissements pharmaceutiques.