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Article R5045 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5045 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments.

Elles s'appliquent également à la publicité faite en faveur des établissements pharmaceutiques et des officines, ainsi qu'à la publicité ou à la propagande relatives aux produits prévus à l'article L. 551 (2e alinéa) du présent code et aux objets, appareils et méthodes prévus à l'article L. 552 du même code.