Article R5040 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5040 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution.
Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028.