Article R*5040 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le ministre de la santé publique adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution.
Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028.