Article R*5030 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*5030 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président du conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties.
Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours.
Le dossier qui est transmis doit comporter, cotées, toutes les pièces sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.