Article R*5026 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.
Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.