Article R*5019 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*5019 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné.
Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.