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Article R*5018 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile.