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Article R*5017 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le président du conseil central ou régional qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine au pharmacien poursuivi, lui en adressant par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal une copie intégrale.