Article R*5016 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*5016 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formulée par l'une des personnes suivantes :
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la France d'outre-mer, le préfet, directeur départemental de la santé, le procureur de la République, le président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ou pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre.
Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.