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Article R5015-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/03/1995
au
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R5015-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/03/1995
au
08/08/2004
(Code de la santé publique)
Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.