Article R5015-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5015-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.