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Article R5015-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5015-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - L'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :

1° A la rubrique "Pharmacie", sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;

2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine ;

Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.

II. - La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s'effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.

III. - La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de :

1. Demeurer loyale ;

2. Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;

3. Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;

4. Ne pas être trompeuse pour le consommateur.