Article R5015-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5015-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. - L'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :
1° A la rubrique "Pharmacie", sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;
2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine ;
Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
II. - La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s'effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.
III. - La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de :
1. Demeurer loyale ;
2. Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;
3. Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;