Articles

Article R*5015-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R*5015-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Nul pharmacien ne doit prétendre à instruire un stagiaire s'il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même son instruction et s'il ne possède pas le matériel utile.