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Article R*5015-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/11/1956
au
16/03/1995
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R*5015-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/11/1956
au
16/03/1995
(Code de la santé publique)
Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu'ils assistent et par les autres pharmaciens.