Article R*5015-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*5015-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout projet de contrat d'association entre un ou plusieurs pharmaciens d'une part et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs des professions visées à l'article précédent d'autre part, doit être soumis à l'agrément du conseil national de l'Ordre. Celui-ci s'assurera, sur avis du conseil régional ou central compétent que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées, et notamment que la dignité et l'indépendance du pharmacien sont sauvegardées.