Article R5015-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5015-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pharmaciens d'officine et, en tant qu'elles les concernent, aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu'à ceux qui exercent dans tous les autres organismes habilités à dispenser des médicaments.