Article R*5015-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*5015-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Seuls les pharmaciens d'officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d'officines autorisées dans les formes légales. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cas d'urgence ou aux exceptions prévues par la loi de façon expresse.