Article R*5015-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Tout pharmacien qui croit avoir à se plaindre d'un agent de l'administration et qui désire obtenir réparation, peut s'adresser dans ce but au conseil de la section de l'Ordre dont il relève qui donne à l'affaire la suite qu'elle comporte.