Article R5015-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5015-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs mandats professionnels.