Article R*5015-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout compérage entre pharmaciens et médecins auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.
Par définition, le compérage est l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.