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Article R*5015-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R*5015-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.

Sont en particulier interdits :

1° Tous versements et acceptations non explicitement autorisés, de sommes d'argent entre les praticiens ;

2° Tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes ;

3° Toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d'un produit ou d'un service ;

4° Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;

5° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie.