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Article R5015-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5015-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l'article R. 5015-31 vis-à-vis de leur clientèle.