Article R*5015-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*5015-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est notamment interdit d'accorder à l'ayant droit d'un service médico-pharmaceutique collectif le remplacement d'un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.