Article R5015-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5015-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les pharmaciens doivent s'abstenir d'organiser ou de participer à des manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d'enseignement et qui leur procureraient des avantages matériels, à moins que ceux-ci ne soient négligeables.