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Article R*5015-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R*5015-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires, sont :

1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ;

2° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;

3° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'Ordre ;

4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République Française.