Article R5015-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5015-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.