Article R*5015-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*5015-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.