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Article R*5015-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R*5015-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.