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Article R5015-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5015-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.