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Article R*5015-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel.