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Article R*5015-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/11/1956
au
16/03/1995
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R*5015-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/11/1956
au
16/03/1995
(Code de la santé publique)
La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués avec un soin minutieux.