Article R*5015-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*5015-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est interdit aux pharmaciens gérants, remplaçants ou assistants, d'accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu'ils assument. D'autre part, il est interdit aux pharmaciens titulaires d'établissements de proposer une semblable rémunération.