Article R*5015-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Qu'ils soient titulaires, gérants, assistants ou remplaçants, les pharmaciens ne doivent, en aucun cas, conclure de convention tendant à l'aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l'exercice de leur profession.