Article R*5015-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*5015-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
S'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement et s'il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.