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Article R5015-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5015-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels, ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.