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Article R*5015-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R*5015-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même les médicaments ou à surveiller attentivement l'exécution de tous les actes pharmaceutiques qu'il n'accomplit pas lui-même.