Article R5015-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5015-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.
Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.