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Article R5015-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5015-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.

Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.