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Article R*5015-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Afin d'assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s'abstiendra de discuter en public, notamment à l'officine, des questions relatives aux maladies de ses clients.

Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.