Article R5015-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5015-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure.