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Article R*5015-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R*5015-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.

Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.