Article R5014-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5014-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En outre, la demande doit être accompagnée :
1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine :
a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 570 ;
b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ;
c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 574 ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ;
2° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable d'un établissement de préparation :
a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions fixées par l'article R. 5107-1 ;
b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de la délibération de l'organe social comportant désignation du pharmacien responsable, ou responsable intérimaire, et fixant ses attributions ;
3° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable d'un établissement de vente en gros ou de distribution en gros, et si l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de la délibération de l'organe social comportant désignation du pharmacien responsable, ou responsable intérimaire, et fixant ses attributions ;
4° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien :
- de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité.