Article R*5013-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*5013-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la pharmacie prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.