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Article R*5013-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R*5013-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.