Article R*5013-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*5013-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.