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Article R*5013 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R*5013 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de fermeture temporaire ou définitive d'une officine de pharmacie, par application des dispositions de l'article L. 519, le titulaire de celle-ci doit remettre l'ordonnancier à un pharmacien qu'il désignera au conseil régional de l'Ordre dont il relève.

A défaut de cette désignation le livre d'ordonnances est confié, au moment de la fermeture de l'officine, au pharmacien le plus proche proposé par ledit conseil.