Article R5012 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5012 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le pharmacien responsable défini à l'article L. 596 est tenu de déclarer, à la fin de chaque année, au pharmacien inspecteur régional de la santé et au conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens :
1° Le nombre d'employés ou d'ouvriers affectés dans leurs établissements à la fabrication ou au conditionnement ;
2° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants attachés auxdits établissements.