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Article R5012 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5012 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le pharmacien responsable défini à l'article L. 596 est tenu de déclarer, à la fin de chaque année, au pharmacien inspecteur régional de la santé et au conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens :

1° Le nombre d'employés ou d'ouvriers affectés dans leurs établissements à la fabrication ou au conditionnement ;

2° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants attachés auxdits établissements.