Article R5009 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les activités pharmaceutiques des pharmaciens assistants comprennent notamment :
a) La collaboration apportée à un pharmacien titulaire d'une des officines ou pharmacies définies aux articles L. 568 et L. 577 ;
b) La collaboration apportée au pharmacien responsable défini à l'article L. 596.
La collaboration prévue en a et b ci-dessus peut en particulier consister dans la direction d'un des services suivants :
Achat ou contrôle de matières premières ou de médicaments ;
Fabrication ou conditionnement de médicaments ;
Contrôle de la fabrication de médicaments ;
Vente et magasinage de médicaments.